Note par Edouard de Lamaze sur la proposition de directive du Parlement et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur, mars 2004

Fort de son expérience de négociation pour les professions libérales sur le plan européen, Edouard de Lamaze entend mobiliser toute son énergie et celle de la profession, afin que l'élaboration du texte de directive intègre sans réserve les spécificités de notre profession.

Note par Edouard de Lamaze, mars 2004

"Présentée officiellement le 13 janvier 2004 cette proposition de directive sur les services comprend 47 articles. Elle s’inscrit dans le processus de réformes économiques lancé par le Conseil européen de Lisbonne en mars 2000 « pour faire de l’UE, à l’horizon 2010, l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde ». Plus précisément, son objectif vise à supprimer les obstacles à la libertés d’établissement essentiellement par le biais d’une simplification administrative.


Documents liés :

  • Commission : « une stratégie pour le marché intérieur des services » – décembre 2000
  • Commission : Rapport sur « L’état du marché intérieur des services » – juillet 2002
  • Commission : « Stratégie pour le marché intérieur » – mai 2003


Une directive-cadre

Plusieurs méthodes de régulation sont prévues :

  • le principe du pays d’origine, selon lequel le prestataire est soumis uniquement à la loi du pays dans lequel il est établi (sous réserve de dérogations, notamment pour les notaires)
  • l’établissement d’obligations d’assistance mutuelle entre autorités nationales pour assurer la confiance
  • une harmonisation ciblée
  • des modes alternatifs de régulation.

Pendant la période de transposition de la directive, les états membres devront simplifier les formalités administratives, supprimer les exigences listées dans la directive, garantir la libre circulation des services, évaluer enfin la justification d’un certain nombre d’exigences et supprimer celles qui sont injustifiées (notamment en matière d’exercice pluridisciplinaire).


Champ d’application :

La directive ne raisonne pas en termes de professions mais d’activités. La définition du service est celle de la Cour de justice : « toute activité économique non salariée normalement fournie contre rémunération sans que cela exige que le prix soit payé par ceux qui en bénéficient ». Toutes les activités de service sont concernées par la directive à l’exception des services financiers, des services de communications électroniques et des services de transports qui font l’objet de dispositions spécifiques contenues dans d’autres textes communautaires. De même, la directive ne concerne pas les services fournis directement et gratuitement par les pouvoirs publics dans l’accomplissement de leurs obligations sociales, culturelles, éducatives ou légales.

La directive distingue les exigences à supprimer (article 14) et celles à évaluer (article 15). Les premières sont à la lumière de la jurisprudence de la Cour clairement incompatibles avec la liberté d’établissement. Les secondes produisent des effets restrictifs importants mais qui pourraient être justifiés dans certains cas, selon le contenu précis des réglementations en question et les circonstances qu’elles visent.

Dans son considérant n°7, la directive énonce : « Il convient de reconnaître l’importance du rôle des ordres professionnels et associations professionnelles dans la régulation des activités de services et dans l’élaboration des règles professionnelles. »
Par ailleurs, le considérant n° 13 souligne : « les activités de services font déjà l’objet d’un acquis communautaire important, notamment en ce qui concerne les activités réglementées (…) la présente directive s’ajoute à cet acquis communautaire afin de le compléter ».


Dispositions concernant plus particulièrement les avocats :

Quatre articles sont susceptibles d’affecter particulièrement les professions réglementées. Les articles 14 et 15 évoquent les restrictions interdites et celles qui pourraient être admises. Dans les deux cas, celles-ci sont susceptibles d’affecter la réglementation de la profession d’avocat. Deux autres articles visent expressément les professions réglementées.
L’article 29 concerne les « communications commerciales des professions réglementées ». Il énonce :
« 1- Les Etats membres suppriment les interdictions totales de communications commerciales pour les professions réglementées.
2 – Les Etats membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles conformes au droit communautaire qui visent, notamment, l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel en fonction de la spécificité de chaque profession ».

L’article 30 évoque les activités pluridisciplinaires. Il pose dans son alinéa 1 le principe selon lequel les Etats membres veillent à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l’exercice conjoint ou en partenariat d’activités différentes. Mais il précise immédiatement à l’alinéa 2 que certains prestataires peuvent néanmoins être soumis à de telles exigences et cite « les professions réglementées dans la mesure où cela est justifié pour garantir le respect d’exigences de déontologie différentes en raison de la spécificité de chaque profession ». Le texte précise ensuite que si les activités pluridisciplinaires sont autorisées, les Etats membres doivent veiller à prévenir les conflits d’intérêts, assurer l’indépendance et l’impartialité exigées par ces activités ainsi que les exigences de déontologie.


L’esprit général du texte :

La DG marché intérieur marque sa volonté très forte de voir aboutir ce texte qu’elle considère comme l’évolution la plus importante depuis 1993. C’est donc une réforme essentielle d’un point de vue politique. La Commission justifie ses ambitions par le fait que le secteur des services est le moteur de la croissance économique et représente 70% du PNB et des emplois dans la plupart des Etats membres. Or, à son sens, la lourdeur des formalités administratives freine la libre circulation des services au sein de l’Union entravant ainsi leur développement et pénalisant les consommateurs. La réforme s’articule autour de plusieurs axes dont l’application du principe du pays d’origine et la coopération renforcée des autorités nationales pour éviter les contrôles et les formalités multiples.

Mais elle s’avère également soucieuse de sécurité. Ce qui se traduit par une reconnaissance de la spécificité des professions réglementées et du rôle important joué par les ordres professionnels. De même, elle entend accroître la confiance dans les services transfrontaliers en exigeant des assurances de responsabilité civile professionnelle mais aussi en organisant une coopération entre autorités afin d’alerter lorsqu’un professionnel est frappé d’une interdiction d’exercer ou d’une condamnation pénale. Enfin, la DG marché intérieur prône le développement de codes de conduite communautaires. Le souci de sécurité semble donc proportionnel à la volonté de libéralisation.

Cette directive n’entend pas entrer dans le détail des réglementations de chaque Etat membre ni harmoniser la totalité des règles organisant les services au sein de l’Union. Il s’agit en réalité d’une directive cadre qui s’attache à définir des principes généraux applicables à l’ensemble des services. Toutefois, la DG marché intérieur précise : « la proposition reconnaît les spécificités de chaque profession ou domaine d’activité. Elle reconnaît plus particulièrement la spécificité des professions réglementées et le rôle particulier de l’auto réglementation ».

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